L'amnistie prévue pour le jour de la Constitution (12 décembre) n'a pas encore été adoptée. Mais, compte tenu des particularités du processus législatif, le dernier jour de la Constitution ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'amnistie, il est simplement programmé pour coïncider avec le jour férié, mais il peut ne pas coïncider avec celui-ci. L'amnistie existe toujours sous la forme du projet de loi n° 597435-7 « Sur la déclaration d'amnistie à l'occasion du 25e anniversaire de l'adoption de la Constitution de la Fédération de Russie ».
Le projet de loi est toujours à l'étude. Néanmoins, tout le monde en discute et non sans raison d'espérer. Découvrons, dont les espoirs ne sont pas sans fondement, quels articles relèvent de l'amnistie, et qui ne doit pas compter sur elle.
Tous les articles, à l'exception de ceux spécifiquement indiqués comme exceptions (liste ci-dessous), relèvent de l'amnistie.
Une différence importante entre cette amnistie et la précédente, qui a eu lieu en 2015, est que l'amnistie affecte non seulement les crimes de gravité faible et moyenne, comme auparavant, mais tous les crimes, si le tribunal a nommé un mandat de moins de cinq ans.. Ce n'est que dans certains cas que l'amnistie signifie la libération, et dans d'autres, une réduction de la durée.
Il est censé libérer tous les « premiers moteurs » (c'est-à-dire les condamnés qui ont le premier mandat) relevant des catégories suivantes (nous les appellerons plus loin le contingent spécial):
1) femmes avec enfants mineurs;
2) les femmes enceintes;
3) femmes de plus de 55 ans;
4) hommes de plus de 60 ans;
5) hommes avec enfants de moins de 3 ans.
6) personnes avec un groupe de handicap I, II ou III.
L'essentiel est qu'ils se soient vu infliger une peine d'emprisonnement de moins de cinq ans (même si l'article lui-même prévoit une peine plus longue).
Il est proposé d'exempter ces catégories de purger une peine supplémentaire (emprisonnement) et de tous les types de peines non liées à l'emprisonnement, ainsi que s'ils ont été condamnés avec sursis, libérés conditionnellement sur parole.
Et une partie tout aussi importante de l'amnistie est la réduction des peines pour ceux qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus.
La partie non purgée de la peine est réduite:
1) aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour avoir commis un crime par négligence - de moitié;
2) aux personnes reconnues coupables d'infractions intentionnelles à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans inclus - d'un tiers;
3) aux personnes condamnées pour délits intentionnels à une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans inclus - d'un quart.
Ainsi, nous le répétons - l'amnistie affecte tous les articles (intentionnels et négligents) si leur durée est inférieure à cinq ans (même si l'article lui-même prévoit une durée plus longue), si le condamné appartient aux catégories ci-dessus et si son article ne s'applique pas aux articles d'exception listés ci-dessous… Il s'agit de l'amnistie sous forme d'exemption totale de peine.
L'amnistie sous forme de raccourcissement des durées affecte un contingent plus large, à savoir: les personnes reconnues coupables de tous les crimes/articles téméraires (sauf articles d'exception), quelle que soit la durée de la peine (réduction de moitié), condamnés pour tous les crimes intentionnels/ articles (sauf paquet d'exceptions) pour une durée inférieure à cinq ans (réduction d'un tiers). Pour ces catégories, vous n'avez pas besoin de faire partie du contingent spécial, c'est-à-dire concerne tout le monde. Mais les condamnés pour délits intentionnels pour une durée supérieure à cinq ans ne seront réduits que s'ils relèvent du contingent spécial, et bien entendu si leur article ne s'applique pas aux articles d'exception.
Et maintenant, le plus important, ce sont les articles d'exception:
Ne s'applique pas à l'amnistie pour les personnes reconnues coupables de crimes en vertu des articles 105, 111, deuxième partie de l'article 117, troisième partie de l'article 122, article 126, troisième partie de l'article 127, articles 127.1, 127.2, deuxième partie de l'article 128, articles 131, 132, deuxième partie de l'article 133, 134, 135, troisième et quatrième parties de l'article 150, troisième et quatrième partie de l'article 158, troisième et quatrième partie de l'article 159, troisième et quatrième partie de l'article 159.1,parties trois et quatre de l'article 159.2, parties trois et quatre de l'article 159.3, partie trois de l'article 159.4, parties trois et quatre de l'article 159.5, parties trois et quatre de l'article 159.6, parties trois et quatre de l'article 160, parties deux et trois de l'article 161, article 162, deuxième et troisième partie de l'article 163, article 164, troisième et quatrième partie de l'article 166, articles 169, 170, 170.1, 171, 171.1, deuxième partie de l'article 172, articles 173.1, 173.2, deuxième partie, Trois et quatre de l'article 174, troisième partie et quatrième article 174.1, troisième partie de l'article 175, articles 176, 177, troisième partie de l'article 178, deuxième partie de l'article 179, articles 180, 181, quatrième partie de l'article 183, articles 184, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6, 186, 187, parties deux et trois de l'article 189, article 190, partie deux de l'article 191, articles 192, 193, 193.1, 194, 195, 196, 197, 198, deuxième partie de l'article 199, articles 199.1, 199.2, 200.1, deuxième partie de l'article 200.4, troisième parties et le cinquième 200.5, articles 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 211, article 212, la troisième partie de l'article 215.2, les quatrième et cinquième parties de l'article 215.3, article 221, les deuxième et troisième parties de l'article 222, les parties un, deux et trois de l'article 223, les articles 226, 226.1, 227, la deuxième partie de l'article 228, les articles 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, les parties deux et trois de Article 230, deuxième partie de l'article 231, article 232, troisième partie de l'article 234, deuxième et troisième parties de l'article 240, troisième partie de l'article 241, article 242.1, article 242.2, deuxième, trois, quatrième, cinquième et sixième de l'article 264, articles 275, 276, 277, 278, 279, 281, la deuxième partie de l'article 282, 282.1, 282.2, 290, 295, la quatrième partie de l'article 296, les articles 299, 300, les deuxième et troisième parties de l'article 301, la deuxième partie de l'article 305, la troisième partie de l'article 306, la quatrième partie de l'article 309, les deuxième et troisième parties de l'article 313, l'article 317, la deuxième partie de l'article 318, les articles 321, 322.1, la deuxième partie de l'article i 333, articles 335, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 du Code pénal de la Fédération de Russie.
L'amnistie ne s'applique pas non plus aux personnes condamnées plus de deux fois pour délits intentionnels, aux récidivistes dangereux et particulièrement dangereux, à ceux qui relevaient auparavant de l'amnistie précédente, à ceux qui ont commis un délit dans les lieux de détention et (attention) aux auteurs de violations persistantes de l'ordre établi pour purger la peine…